T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
18. Le ministre peut accorder une promesse de vente conditionnelle d’une terre lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament, lorsque l’acquéreur doit y effectuer des investissements minimums, ou lorsque les délais d’arpentage ou d’autres conditions particulières le justifient.
D. 231-89, a. 18; D. 705-2010, a. 11.